Attention à bien mentionner la date de signature de la rupture

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8

Attention à bien mentionner la date de signature de la rupture

Selon la Cour de Cassation (Cass. soc, 27 mars 2019, n°17-23586), est nulle la convention de rupture qui ne mentionne pas la date de sa signature, en ce qu’elle ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation.

En application de l’article L 1237-13 du Code du travail, à compter de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Il s’ensuit qu’une conventionde rupture qui ne mentionne pas de date ne permet pas de déterminer le point de départ de ce délai de rétractation.

Pour la Cour de cassation, cette circonstance rend la convention de rupture nulle. En effet, selon l’article L 1237-11 du Code du travail, la conclusion d’une rupture conventionnelle nécessite le respect d’une procédure permettant de s’assurer que le consentement des parties a été libre et éclairé.

En conséquence, lorsque le non-respect d’une formalité requise est de nature à compromettre l’intégrité du consentement des parties, la rupture conventionnelle n’est pas valable. Ainsi, le juge veille particulièrement à ce que les parties puissent exercer pleinement leur droit à rétractation.

Exemples :

Cette garantie n’est pas assurée lorsque l’employeur ne remet pas au salarié un exemplaire de la convention de rupture (Cass. soc. 6-2-2013 no 11-27.000 FS-PBR : RJS 4/13 no 280 ; Cass. soc. 26-9-2018 no 17-19.860 F-D : RJS 12/18 no 723), lorsqu’il envoie la demande d’homologation avant la fin du délai de rétractation (Cass. soc. 14-1-2016 no 14-26.220 FS-PB : RJS 3/16 no 171 ; Cass. soc. 6-12-2017 no 16-16.851 F-D : RJS 3/18 no 180) ou lorsque, à la date de la signature de la convention de rupture, ce délai est déjà expiré(Cass. soc. 19-10-2017 no 15-27.708 F-D : RJS 1/18 no 18). En revanche, jugé qu’une simple erreur de calcul du délai de rétractation dans la convention de rupture ne justifie pas son annulation si cette erreur n’a pas eu pour effet de vicier le consentement du salarié et si ce dernier a bien eu la possibilité de se rétracter (Cass. soc. 29-1-2014 no 12-24.539 FS-PB : RJS 4/14 no 316).

Enfin, le présent arrêt confirme qu’une rupture conventionnelle nulle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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