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Rupture du contrat de travail
• La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par le Code du travail pour justifier d’un licenciement économique consécutif aux difficultés économiques de l’entreprise, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période. Dès lors qu’elle a constaté que la durée de la baisse du chiffre d’affaires, en comparaison avec la même période de l’année précédente, n’égale pas 4 trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail pour une entreprise de plus de 300 salariés, la cour d’appel n’a pas caractérisé les difficultés économiques de nature à motiver un licenciement (Cass. soc. 1-6-2022 no 20-19.957 FS-B).
• Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce contrat remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu de lui adresser lorsque le délai dont dispose celui-ci pour faire connaître sa réponse à la proposition de CSP expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail. La rupture du contrat de travail du salarié ayant adhéré à un CSP intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. N’a pas pour effet de rompre le contrat de travail la lettre adressée par l’employeur au salarié avant son adhésion au CSP, qui n’a pas d’autre but que de notifier à l’intéressé le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituera la notification de son licenciement (Cass. soc. 1-6-2022 no 20-17.360 FS-B).
Représentants du personnel
• Ayant relevé que la société, alertée sur les difficultés de certains salariés, parmi les distributeurs ne disposant d’aucun bureau ni poste de travail dans les locaux de la société, à se connecter sur la plate-forme de vote électronique durant la période d’ouverture du vote pour les élections professionnelles, avait interdit, pour des raisons de confidentialité, toute utilisation des ordinateurs de la société par les distributeurs ou d’un ordinateur personnel par ces derniers au sein de l’entreprise, sans avoir l’assurance que l’ensemble de ses salariés pourraient avoir accès à un matériel permettant d’exercer leur droit de vote et sans justifier de ce qui l’empêchait de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d’accès de ses distributeurs au matériel de vote, comme, par exemple, la mise en place dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes, le tribunal en a déduit que la société n’avait pas pris les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet, ce dont il résultait une atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote, constituant à elle seule une cause d’annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat (Cass. soc. 1-6-2022 no 20-22.860 F-B).
• Ayant constaté que l’employeur avait opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées, peu important l’existence de la contestation sérieuse élevée par l’employeur selon lequel les mandats représentatifs du salarié ne couvraient plus l’intégralité de son temps de travail (Cass. soc. 1-6-2022 no 20-16.836 FS-B).
• La cour d’appel ne peut pas condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive en raison d’un retard de paiement des heures de délégation sans constater l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de ce retard, causé par sa mauvaise foi (Cass. soc. 1-6-2022 no 20-16.836 FS-B).
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