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Embauche du salarié
Ayant, d’abord, énoncé, à bon droit, que l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise permettant de recourir au contrat de travail temporaire n’a pas à présenter un caractère exceptionnel mais peut résulter d’une variation cyclique de production, relevé qu’une partie importante du chiffre d’affaires lié aux cadeaux d’entreprise était réalisé sur la période de novembre à janvier, avec des commandes prises plusieurs mois à l’avance, et retenu que le contrat de mission du salarié, conclu du 8 juin au 31 décembre 2015, était parfaitement cohérent avec l’accroissement temporaire de l’activité chocolaterie que l’entreprise connaissait à cette période de fin d’année et qu’elle se devait d’anticiper, la cour d’appel en a exactement déduit que le recours au contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité pouvait correspondre à une activité supplémentaire liée à la saison, sans avoir comme motif de recours la saisonnalité, dès lors qu’il y avait corrélation entre pic d’activité et recours au contrat précaire. Elle a, ensuite, pu retenir que la circonstance que le salarié ait été affecté par un contrat à durée indéterminée à un emploi présentant de grandes similitudes avec celui ayant motivé le recours au contrat temporaire établissait que la société avait tiré les conséquences de la nécessité de pérenniser l’action en prospection, comme le lui avait démontré le salarié, et d’en faire une activité régulière étendue à l’ensemble de l’année (Cass. soc. 9-6-2022 no 21-11.482 FS-D).
Exécution du contrat de travail
Dès lors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié avait signé avec l’entreprise d’insertion un contrat à durée déterminée d’insertion, la cour d’appel aurait dû déduire que le contrat de travail ne pouvait ni être soumis aux dispositions régissant le contrat unique d’insertion ni être qualifié de contrat unique d’insertion (Cass. soc. 9-6-2022 no 20-19.500 FS-D).
Paie du salarié
- La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L 3245-1 et L 3242-1 du Code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc. 9-6-2022 no 20-16.992 FS-B),
- Les jours de réduction du temps de travail constituent la contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Sauf disposition spécifique, non alléguée en l’espèce par l’employeur, de l’accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail. La cour d’appel a exactement retenu qu’en l’absence de toute disposition légale ou conventionnelle excluant les primes perçues de l’assiette de calcul des jours de réduction du temps de travail, le montant de ces primes devait entrer dans l’assiette de calcul (Cass. soc. 9-6-2022 no 21-10.628 F-D).
Inaptitude au travail et licenciement du salarié
- Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel (Cass. soc. 8-6-2022 no 20-22.500 FS-B).
- Lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié de la RATP se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d’une demande par l’intéressé, ont pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d’inviter l’intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, et ce avant que la commission médicale ne se prononce sur l’inaptitude à tout emploi dans la RATP (Cass. soc. 8-6-2022 no 20-22.564 FS-B).
Conseil de Prud'hommes
- En raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend (Avis Cass. soc. 14-6-2022 no 22-70.004 P-B).
- Dès lors que le salarié avait été définitivement relaxé au pénal des fins de la poursuite pour faux et usage de faux concernant la production devant la juridiction prud’homale de la photocopie de sa lettre d’engagement, cette pièce ne pouvait pas être écartée des débats par le juge prud’homal au motif que l’authenticité en était discutée (Cass. soc. 9-6-2022 no 21-10.628 F-D).
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