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Exécution du contrat
• Une cour d’appel ne peut pas condamner un salarié au paiement d’une somme de 70 000 euros à l’employeur à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté, au motif que la revente à des tiers de matériel volé à la société en prétendant agir au nom de cette dernière constitue un comportement totalement étranger à l’exécution de son contrat de travail et un acte grave contraire à l’intérêt de l’entreprise moralement répréhensible afin de s’octroyer un avantage particulier, sans avoir constaté l’intention de nuire du salarié (Cass. soc. 9-3-2022 no 21-10.173 F-D).
• Une cour d’appel ne peut pas dire fondé sur une faute grave le licenciement d’un salarié ayant refusé la mise en oeuvre d’une clause de mobilité sans rechercher comme il lui était demandé, si l’absence de bonne foi de l’employeur dans la mise en oeuvre de la clause ne résultait pas du fait qu’il n’avait pas respecté un délai de prévenance suffisant, en informant le salarié 2 jours avant qu’il devait se présenter sur son nouveau site d’affectation, sans tenir compte de ses difficultés de transport dont il avait été informé (Cass. soc. 9-3-2022 no 19-13.361 F-D).
• Sauf application éventuelle de l’article L 1224-1 du Code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction (Cass. soc. 9-3-2022 no 21-11.170 F-D).
• Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. La cour d’appel, qui a constaté que le document, dénommé manuel de commissionnement, complétait le plan de rémunération variable fixant les modalités de calcul et de versement des commissions, en a déduit à bon droit que ce document, dont il n’est pas soutenu par le salarié qu’il ne lui avait pas été communiqué, était opposable à celui-ci et que la réduction opérée par l’employeur en raison des conditions de prix consenties au client et des décotes dans les affaires d’immobilisation était justifiée (Cass. soc. 9-3-2022 no 20-22.235 F-D).
Rupture du contrat
• C’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié (Cass. soc. 9-3-2022 no 20-17.005 F-B).
• Dès lors que l’écoulement d’un délai de 4 semaines entre la date à laquelle l’employeur a acquis une connaissance exacte des faits reprochés au salarié et la date à laquelle il l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave ne pouvait pas avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, le contrat de travail de l’intéressé étant suspendu et l’intéressé étant absent de l’entreprise, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si ce délai de 4 semaines était de nature à exclure la faute grave, ses constatations rendant cette recherche inopérante (Cass. soc. 9-3-2022 no 20-20.872 F-B).
• Après avoir pris en compte les conditions d’insalubrité des locaux de travail, pour retenir que le refus du salarié d’y travailler ne constituait pas une faute grave, la cour d’appel a pu décider que le refus de l’intéressé de réaliser certaines opérations ordonnées quand, dans le même temps, il poursuivait l’exécution de ses autres tâches, constituait un manquement suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 9-3-2022 no 20-22.555 F-D).
• Ayant constaté qu’au cours de sa mise à pied conservatoire, le salarié avait tenté, par l’emploi d’un stratagème consistant à impliquer un collègue, de dissimuler frauduleusement un vol commis au préjudice de son employeur alors qu’il était toujours tenu, à son égard, d’une obligation de loyauté et que de tels faits mettaient en cause sa probité, peu important qu’aucune faute antérieure à sa mise à pied conservatoire ne puisse lui être reprochée, la cour d’appel a pu décider que cette faute, ainsi caractérisée, rendait à elle seule impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave (Cass. soc. 9-3-2022 no 20-19.744 F-D).
Contentieux
• Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut pas s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail (Cass. soc. 9-3-2022 no 20-18.551 F-D).
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