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La Cour de cassation vient de rappeler que le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable pour notifier le licenciement pour motif disciplinaire expire le jour du mois suivant portant le même quantième que le jour de l’entretien. Un report de l’entretien ne permet pas systématiquement de décaler ce délai. (Cass. 28 septembre 2022 n°21-15136)
Une salariée est convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 novembre. Elle ne se présente pas au rendez-vous, et l’employeur la convoque à un nouvel entretien le 14 décembre, puis la licencie pour faute grave le 22 décembre. Soutenant que la notification de son licenciement était trop tardive, elle saisit le juge prud’homal et obtient gain de cause devant la Cour de cassation.
L’article L 1332-2, alinéa 4 du Code du travail est très clair : le licenciement disciplinaire doit être notifié au maximum un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, sauf exception liée à la mise en oeuvre d’une procédure conventionnelle.
Pour rappel, la date de notification du licenciement est celle de l’envoi par l’employeur de la lettre de licenciement (Cass. soc. 28-11-2006 no 05-42.202 ; Cass. soc. 4-3-2015 no 13-16.148), ou de sa remise en main propre au salarié (Cass. soc. 16-12-2009 no 08-42.922).
Cela signifie, en pratique, que la lettre de licenciement doit être expédiée ou remise au salarié au plus tard le jour du mois suivant le même quantième que le jour de l’entretien préalable, à minuit (art. R 1332-3, al. 1 du Code du travail). A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à minuit (art. R 1332-3, al. 2 du Code du travail). Enfin, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, celui-ci est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. R 1332-3, al. 3 du Code du travail).
Le fait que le salarié ne se présente pas à l’entretien auquel il a été régulièrement convoqué n’a pas pour effet de décaler le délai de notification du licenciement disciplinaire (Cass. soc. 14-9-2004 no 03-43.796). La Cour de cassation juge, de manière constante, que le délai d’un mois doit être respecté même si l’employeur décide, à sa seule initiative, de convoquer l’intéressé à un nouvel entretien (Cass. soc. 23-1-2013 no 11-22.724 ; Cass. soc. 20-5-2014 no 12-28.046 et 12-28.463).
La situation est différente si le salarié informe l’employeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’assister à l’entretien et que celui-ci est reporté, à la demande de l’intéressé ou à l’initiative de l’employeur : dans ce cas, le délai d’un mois court à compter de la date du second entretien (Cass. soc. 7-6-2006 no 04-43.819).