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Durée du travail
• Dès lors que la cour d’appel avait requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, l’employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, sans que soient déduites les heures supplémentaires accomplies par la salariée (Cass. soc. 30-11-2022 no 21-17.808 F-D).
Rupture de CDD
• Une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat à durée déterminée alors qu’elle avait constaté, d’une part, que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour remplacer le salarié absent pour congé individuel de formation, s’était poursuivi au-delà de la durée minimale prévue par l’engagement, ce dont il résultait qu’il avait pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé, d’autre part, qu’à la date de rupture du contrat, le salarié remplacé n’avait pas repris son poste (Cass. soc. 30-11-2022 no 21-17.849 F-D).
Santé et sécurité au travail
• Ayant constaté que l’employeur, qui n’était pas informé d’une particulière inimitié préexistant entre les deux salariées impliquées dans une dispute, a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir une nouvelle altercation avant leur mise en échec par le seul comportement d’une des salariées, la cour d’appel a pu en déduire qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvait lui être reproché (Cass. soc. 30-11-2022 no 21-17.184 F-D).
• L’examen d’adéquation d’un appareil de levage d’occasion, qui a pour objet de vérifier que cet appareil est adapté aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant, est établi à partir d’informations données par écrit par le chef d’établissement à la personne chargée de l’examen, et doit donner lieu à un rapport communiqué à ce dernier. Dès lors, ce rapport est nécessairement consigné par écrit, de sorte que l’employeur qui ne justifie pas s’être acquitté de cette obligation, n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés (Cass. 2e civ. 1-12-2022 no 21-11.727 F-D).
Intérim
• Une cour d’appel ne saurait déclarer dépourvu de tout effet l’acquiescement de l’entreprise utilisatrice à la demande du salarié temporaire de réintégration dans les effectifs de son établissement, dire que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’entreprise utilisatrice à payer au salarié diverses sommes liées à la rupture du contrat alors, d’une part, qu’il était loisible aux parties de convenir d’une réintégration du salarié hors toute intervention du juge, d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que l’entreprise utilisatrice avait manifesté, devant les juges de première instance, sa volonté d’acquiescer à la demande de réintégration formulée devant eux par le salarié (Cass. soc. 30-11-2022 no 21-17.736 F-D).
Contrôle - contentieux
• L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. Une cour d’appel ne peut pas dire la faute inexcusable de l’employeur établie alors que, pour prononcer la relaxe de ce dernier des poursuites du chef de blessures involontaires, la juridiction pénale, après avoir relevé que les causes de l’ouverture de la vanne ayant conduit à l’accident du salarié étaient indéterminées, a écarté un manquement aux règles de sécurité lié à l’absence de double vanne ou d’un système de verrouillage de la vanne nécessitant un outil spécifique (Cass. 2e civ. 1-12-2022 no 21-10.773 F-B).
• Dès lors que le jugement avant dire droit, dont les parties ne discutaient pas qu’il leur avait été régulièrement notifié, avait ordonné la transmission au tribunal du rapport d’autopsie de la victime d’un accident du travail, ce qui impliquait qu’il soit justifié par la partie la plus diligente de la réalisation de cette transmission avant l’expiration du délai de prescription de 2 ans à compter de cette notification, la cour d’appel ne pouvait pas dire que l’instance n’est pas éteinte par la péremption au motif que le tribunal n’a pas expressément mis à la charge des parties ou de l’une d’elles cette transmission (Cass. 2e civ. 1-12-2022 no 21-15.589 F-B).
• Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci (Cass. 2e civ. 1-12-2022 no 21-14.702 F-D).
• L’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle retraite qui lui a été adressé. Toutefois, le relevé qui fait état d’une absence de données ne peut pas caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. Il s’en déduit que l’assurée ne pouvait pas former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialisait aucune décision de la caisse (Cass. 2e civ. 1-12-2022 no 21-12.784 F-D).
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2A avocat
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