Comment faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur?

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8

Comment faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur?

1- Conditions à réunir:

Bien entendu, pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il convient d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu(e) comme tel(le) par la CPAM ou le Tribunal de Grande Instance, pôle social, en cas de contentieux.

Ensuite, ce n'est pas parce qu'un salarié a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle que l'employeur a commis automatiquement une faute inexcusable.

Cette faute, il convient de pouvoir la démontrer, la charge de la preuve reposant sur le salarié. Il appartient ainsi au salarié victime ou à ses ayants droit invoquant la faute inexcusable d'établir que l'accident ou la maladie résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Cass. 2e civ. 8-7-2004 n° 1233 FS-PBRI, Averseng c/ Lagenette et a. ; Cass. 2e civ. 5-7-2005 n° 1029 F-D, Sté Pastor Soudures c/ Sanchis et a.

La faute inexcusable n'est pas définie par la loi, mais par la jurisprudence.

En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l'intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du CSS, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cass. soc. 28-2-2002 n° 835 FP-BRI, CPAM de Grenoble c/ Sté Ascométal et a. n° 842 FP-BRI, Sté Eternit industries c/ Gaillardin et a. ; Cass. 2e civ. 13-12-2005 n° 05-12.284 F-PB, Sté SAM c/ Charlon et a.

Cass. 2e civ. 16-9-2003 n° 1268 F-P, Sauveur c/ CPAM d'Ille-et-Vilaine et a ; Cass. ass. plén. 24-6-2005 n° 528 P, Grymonprez c/ Sté Norgraine et a.

La conscience du risque encouru et l'absence de mesures de prévention constituent ainsi les éléments essentiels de la faute inexcusable.

L'inexpérience ou le manque de qualification du salarié accidenté est souvent retenu par les juges pour caractériser la faute de surveillance. La faute inexcusable est donc généralement retenue lorsqu'un travail présentant un certain danger est confié à un salarié inexpérimenté ou dépourvu de la qualification appropriée.

L'employeur est considéré comme devant avoir nécessairement conscience du danger lorsque des accidents similaires sont survenus antérieurement à l'accident litigieux et n'ont été suivis d'aucune mesure de sécurité.

Cass. soc. 14-11-1984 n° 3174 S, Entreprise Barbe c/ Douard et a. ; Cass. soc. 12-2-1985 n° 688 S, Sté Sartoris et Merlin c/ Castellano et a. ; Cass. soc. 17-2-1988 n° 768 D, SA Grantil Brepols et a. c/ Stymans Delsalle et a.

Egalement, lorsque le salarié utilise, dans le cadre de ses fonctions, une machine, en cas d'absence de contrôle de l'état de la machine ou de dispositif de sécurité ou encore d'entretien, la faute de l'employeur peut être retenue.

S'agissant des maladies liées à un état dépressif ou de stress au travail, la responsabilité peut dans certains cas être recherchée.

Ainsi, et à titre d'exemple, une Cour d'appel a pu décider que la crise cardiaque du salarié est due à la faute inexcusable de l'employeur après avoir constaté que l'accroissement du travail est patent au cours des années précédant l'accident, que cette politique de surcharge, de pressions, « d'objectifs inatteignables » est confirmée par des attestations, que l'employeur n'a pas utilement pris la mesure des conséquences de son objectif de réduction des coûts en termes de facteurs de risque pour la santé de ses employés et spécifiquement de la victime, dont la position hiérarchique le mettait dans une situation délicate pour s'y opposer et dont l'absence de réaction ne peut valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise.

L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié, la crise cardiaque ayant été générée de longue date par le stress subi par le salarié.

Cass. 2e civ. 8-11-2012 n° 11-23.855

Dans tous les cas, pour que la faute inexcusable puisse être retenue il faut que la cause de l'accident ou de la maladie soit bien déterminée.

2- Agir dans les délais: la prescription de l'action

Il résulte de l'article L 452-4 du Code de la Sécurité sociale que le salarié victime ou ses ayants droit peuvent obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et l'indemnisation y afférente, soit par la voie d'une procédure amiable ou gracieuse, soit par la voie d'une procédure contentieuse.

Il convient donc que la victime ou ses ayants droit introduisent auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur selon une procédure amiable, dite aussi de conciliation. Une réunion avec l'employeur sera alors organisée.

Dans tous les cas, à l'issue de la procédure amiable, un procès-verbal est établi par la caisse primaire d'assurance maladie et signé par les parties présentes. Ce procès-verbal peut être de carence, de non conciliation ou de conciliation.

A défaut de conciliation, l'action doit être portée devant le Tribunal de Grande Instance Pôle social.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise aux règles de prescription fixées par l'article L 431-2 du Code de la Sécurité sociale.

Il résulte de ce texte que l'action précitée se prescrit par 2 ans à compter :

- soit de la date de l'accident du travail,

- soit, en cas de maladie professionnelle, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ou de la date de la cessation du travail,

- soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, c'est-à-dire de la date de consolidation des blessures qui fixe dans les faits la date de cessation du paiement des indemnités journalières.

Le plus récent de ces événements doit être retenu.

Il faut savoir que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. Cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable.

Cass. 2e civ. 3-11-2016 n° 15-25.410 F-D.

Même chose lorsqu'une action pénale est en cours pour les mêmes faits. Un nouveau de 2 ans court à compter de la décision pénale définitive.

La saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt également la prescription biennale, un nouveau délai courant à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable.

3- Une procédure contentieuse en deux temps

Lors de la saisine du Tribunal de Grande Instance, Pôle social, par voie de requête, il est demandé au Tribunal de reconnaître le principe de la faute inexcusable et de désigner un expert chargé d'évaluer les dommages et intérêts pour chaque poste de préjudice.

La procédure est dirigée contre l'employeur et la CPAM qui doit être partie au litige.

La procédure se fait en deux temps.

Si la faute inexcusable est reconnue, un médecin expert est désigné. Il rendra alors un rapport sur la base duquel les parties pourront débattre. Le juge statuera ensuite et attribuera les dommages et intérêts qu'il appréciera.

La reconnaissance d'une faute inexcusable a pour effet d'entraîner une majoration de la rente (ou du capital).

Indépendamment de cette majoration, la victime peut également prétendre, sous certaines conditions, à la réparation de divers préjudices et à une indemnité forfaitaire supplémentaire.

La victime a notamment le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (article L 452-3 al 1 du Code de la Sécurité sociale).

Le Cabinet reste à votre disposition si vous souhaitez engager une telle action et/ou avoir un avis sur votre situation.

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