De la nouvelle procédure de constation du taux Dipp depuis le 1er janvier 2019

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8

De la nouvelle procédure de constation du taux Dipp depuis le 1er janvier 2019

Depuis le 1er janvier 2019, le contentieux dévolu au Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) et au Tribunal des Affaires de sécurité sociale (TASS) est confié au Tribunal de Grande Instance (pôle social) en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’ordonnance n°2038-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale et le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale pris en application de la loi de 2016 ont notamment profondément remanié la procédure en contestation du taux d’IPP.

1) Un recours préalable obligatoire avant saisine du Tribunal:

Alors que jusqu’à présent le recours préalable devant une commission de recours amiable était facultatif, désormais, toute contestation d’un taux d’IPP doit faire l’objet d’un recours préalable obligatoire à la saisine du TGI pôle social.

La commission médicale de recours amiable composée de 3 médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent doit être saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision attributive de rente d’IPP.

Conformément à l’article R 142-8-2 du Code de la Sécurité sociale, à compter de la réception de la copie du recours préalable qu’il aura reçue du Tribunal, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente.

Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis.

Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, il peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R 142-8-3 du Code de la Sécurité sociale).

L’assuré se doit donc d’être particulièrement réactif et vigilant.

Lorsque le recours préalable est exercé par l’assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider de procéder à son examen médical (article R142-8-4).

La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.

Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé et, à la demande de l’assuré, une copie du rapport (article R 142-8-5 du Code de la Sécurité sociale).

L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

2) Une procédure adaptée au TGI:

L’assuré dispose d’un délai de 2 mois pour saisir le TGI s’il n’est pas satisfait de la décision de la commission médicale de recours amiable. Attention: en cas de décision implicite de rejet au bout de 4 mois, le délai de 2 mois s’applique ensuite.

Le TGI Pôle social doit être saisi par requête motivée adressée par lettre recommandée avec AR ou déposée au greffe et doit être impérativement accompagnée des pièces et du bordereau ainsi que d’une copie de la décision contestée (en cas de décision implicite, de la décision initiale attributive du taux d’IPP) et des coordonnées du médecin désigné pour recevoir les documents médicaux (articles R 142-10-1 et suivants du Code de la sécurité sociale).

La procédure est orale mais le Président peut statuer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties. Il est donc conseillé de motiver au mieux la requête et d’y apporter un soin particulier.

En pratique, même si l’Avocat n’est pas obligatoire, la très grande majorité des assurés est assistée d’un Avocat compte tenu de la technicité de la procédure et du formalisme de la requête notamment.

S’agissant des mesures d’instructions, celles-ci peuvent prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

3) En cause d’appel, en matière de contestation de taux d’IPP, pour les recours formés à compter du 1er janvier 2019, la Cour d’Appel pôle social sera désormais compétente (et non plus la CNITAAT).

Il s’agira d’une procédure sans représentation obligatoire.

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