Clause de non concurrence: une renonciation expresse et sans équivoque

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8

Clause de non concurrence: une renonciation expresse et sans équivoque

Depuis de nombreuses années, la Chambre sociale de la Cour de Cassation exige que la renonciation à une clause de non concurrence par l’employeur soit expresse et sans équivoque (notamment Cass. soc 13 octobre 1988 n°85-43261; Cass. soc 30 mai 1990, n°87-40485) et qu’elle soit notifiée individuellement au salarié (Cass. soc 21 octobre 2009, n°08-40828).

Dans un arrêt du 6 février 2019 (n°17-27188), la Cour de Cassation s’inscrit dans cette ligne et précise que la formule d’un accord de rupture conventionnelle par laquelle le salarié se déclare rempli de l’intégralité de ses droits pouvant résulter de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail n’exprime pas l’intention d’écarter l’application de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail.

En l’espèce, le salarié déclarait dans la convention de rupture conventionnelle « avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursement de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties (…) ».

Cette déclaration, effectuée dans des termes généraux, ne pouvait pas valoir renonciation expresse et sans équivoque à l’application de la clause de non concurrence selon la Cour de Cassation.

Il aurait en effet fallu ajouter une phrase spécifique visant la clause de non concurrence et indiquant expressément que l’employeur entendait la lever et libérer son salarié de cette clause.

En conséquence, et en l’absence d’une telle mention, le salarié était en droit de réclamer devant le Conseil de Prud’hommes la contrepartie financière prévue en cas d’application de la clause de non concurrence.

De la même manière, la Cour de Cassation avait déjà jugé que la renonciation ne peut pas être déduite de la seule mention dans le plan de sauvegarde de l’emploi de l’intention de l’employeur de lever systématiquement l’obligation de non concurrence des salariés licenciés (Cass. soc 23 septembre 2008, n°07-41649) ou encore de la formule « libre de tout engagement » inscrite sur une lettre adressée au salarié (Cass. soc 8 juin 2011, n°10-12736).

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