‹ retour veille juridique droit du travail



Sélection de décisions récentes de Cours d'appel en droit du travail (octobre 2022)


Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose une sélection de décisions récentes de la Cour de Cassation rendues en matière de droit du travail.

Exécution du contrat de travail

• Pour que la mise à pied ait un caractère conservatoire, il faut que la procédure disciplinaire soit engagée de manière concomitante. La mise à pied prononcée par l’employeur dans l’attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Lorsqu’elle est excessive, la mise à pied conservatoire constitue en réalité une sanction. En l’espèce, le délai de 7 jours séparant la mise à pied de l’engagement de la procédure de licenciement s’explique par la nécessité dans laquelle s’est trouvé l’employeur de procéder à des investigations et de recueillir des témoignages écrits en raison de la nature des faits reprochés à un salarié qui n’était, jusqu’à ce jour, pas connu pour de tels manquements à l’autorité. Dans de telles circonstances, l’employeur a engagé dans un délai raisonnable la procédure de licenciement après notification d’une mise à pied conservatoire. Par ailleurs, ne présente pas un caractère excessif la mise à pied conservatoire ayant duré plus de 3 mois en raison, d’une part, de la demande de report de l’entretien préalable formée par le salarié et, d’autre part, des circonstances particulières liées à la crise sanitaire, au confinement mis en place sur le territoire métropolitain du 17 mars au 11 mai 2020 avec interdiction totale de déplacement sauf motif impérieux ou exceptionnel. Si le salarié soutient que l’employeur aurait pu organiser l’entretien préalable en distanciel, il ne produit pas d’élément relatif à sa faisabilité technique et légale, ce dernier ayant en outre, dès l’origine, manifesté son souhait d’être assisté par un conseiller, lequel ayant indiqué qu’il ne pourrait pas être présent à la date initiale de l’entretien préalable en raison du confinement (CA Amiens 29-6-2022 no 21/04313).

• L’employeur a insuffisamment évalué et prévenu les risques pesant sur la santé d’un salarié du fait de la réorganisation de l’entreprise, ce qui a causé à ce dernier un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral subi, dès lors que ces agissements de harcèlement se sont inscrits dans le contexte du profond bouleversement des pratiques professionnelles de l’intéressé qui a accompagné l’intégration de la société qui l’avait recruté à une société qui l’a absorbée. Le salarié, recruté peu avant que cette intégration ne soit effective pour animer l’équipe, a lui-même reconnu qu’il a mis en oeuvre de nombreux changements pour rendre l’organisation, jugée incohérente et archaïque, conforme à celle de la société absorbante. Aucune étude d’impact de la fusion n’a été réalisée par les instances représentatives du personnel avant la reprise, alors que certains salariés de la société absorbée avaient une ancienneté importante avec des habitudes de travail très ancrées ce qui majorait les risques de difficultés d’adaptation et de dégradation des conditions de travail, risques qui auraient dû être évalués et anticipés. Le processus d’intégration a généré des signalements et témoignages de souffrance au travail de la part de plusieurs salariés, dont l’intéressé, mais la seule mesure d’aide et d’accompagnement de celui-ci à cette intégration a consisté en l’organisation d’une session de formation en informatique sur une journée. Dès lors, le préjudice du salarié doit être indemnisé à hauteur de 3 000 € (CA Amiens 30-6-2022 no 21/01803).

Durée du travail

• Il revient à l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de fixer les horaires de travail. En conséquence, le salarié ne pouvait pas, sans accord exprès de l’employeur, décaler de sa propre initiative ses horaires journaliers avec pour effet de modifier les heures d’ouverture et de fermeture de la société. Toutefois, il ressort des pièces produites que cet état de fait était effectif depuis plusieurs mois sans que la société ne verse de pièce de nature à établir son opposition à des horaires présentés même sur la page internet de la société pour la prise de rendez-vous, pas plus qu’elle ne démontre de lien entre la modification horaire et la baisse du chiffre d’affaires. Il s’ensuit que le non respect des horaires de travail invoqué, limité à un décalage horaire sans réduction du temps de travail, ne revêt pas de caractère fautif (CA Aix-en-Provence 7-7-2022 no 19/07227).

Prime et rémunération variable

• Il résulte du Code monétaire et financier que le montant total de la rémunération variable du salarié d’un établissement de crédit peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction de ses agissements ou de son comportement, et notamment d’un défaut de respect des exigences d’honorabilité et de compétence. La décision de ne pas attribuer une rémunération supplémentaire à un salarié en considération de son comportement estimé non satisfaisant du point de vue qualitatif ne constitue pas une sanction pécuniaire, qui serait prohibée, et ne caractérise pas une rupture d’égalité entre les salariés, étant justifiée par des faits objectifs. Ne caractérise pas le défaut de respect des exigences d’honorabilité prévu par les dispositions légales le comportement inapproprié d’un salarié à l’égard de ses collaboratrices, constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais qui ne peut pas être qualifié de harcèlement sexuel. Dès lors, l’employeur ne pouvait pas refuser de verser à l’intéressé sa rémunération variable différée (CA Versailles 6-7-2022 no 20/01052).

• Les usages sont caractérisés par la réunion des caractères de généralité, de fixité et de constance de l’avantage reconnu aux salariés. Ainsi l’usage est établi lorsque l’avantage accordé concerne tout le personnel ou toute une catégorie du personnel. Le salarié qui ne produit que ses propres bulletins de paie n’établit pas que la prime qui figure sur ces derniers bénéficiait aux autres salariés ou à tout le moins aux salariés de la même catégorie que lui ou placés dans une situation identique. La preuve de la généralité de la prime n’est donc pas rapportée. Le salarié n’ayant pas non plus établi que le versement de cette prime est un engagement unilatéral de l’employeur, faute d’invoquer et de justifier de l’acte ou du document qui formaliserait de manière impérative pour l’employeur son versement, la preuve d’un usage ou d’un engagement unilatéral opposable à la société n’est pas rapportée (CA Amiens 30-6-2022 no 21/01803).

Licenciement

• Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique d’un manager motivé par la nécessité d’une « redynamisation de l’activité et de la compétitivité de l’entreprise », la lettre de rupture invoquant la nécessité d’une présence plus importante de l’intéressé auprès de ses équipes et son refus de réintégrer le siège de l’entreprise de manière permanente. Or, un accord était intervenu entre les parties 3 mois avant le licenciement sur de nouvelles modalités d’exercice du travail, impliquant une présence accrue de l’intéressé, domicilié en province, au siège parisien de l’entreprise, et de remboursement de ses frais. En effet, le salarié était présent au siège du lundi en fin de matinée jusqu’au vendredi en début d’après-midi. Il est exact que la question de l’organisation de l’entreprise relève de ses choix stratégiques mais il n’est pas justifié en quoi une présence supplémentaire du salarié sur les deux demi-journées concernées était de nature à sauvegarder sa compétitivité, ce qui est l’objet du litige. Il apparaît qu’en réalité le débat qui opposait les parties tenait aux coûts induits par la présence du salarié au siège de l’entreprise. Or, l’employeur n’explique pas en quoi la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise justifiait, 3 mois après la signature d’un avenant au contrat de travail, une nouvelle organisation (CA Toulouse 8-7-2022 no 21/00403).

• Présente un caractère vexatoire justifiant l’allocation de dommages et intérêts distincts de ceux alloués pour non-respect de la procédure de licenciement, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié ayant 19 ans d’ancienneté, notifié sans entretien préalable, à effet immédiat avec dispense de préavis alors qu’il avait encore des contrats en cours, l’intéressé s’étant vu priver immédiatement de son ordinateur et de son téléphone professionnels sans avoir eu le temps de récupérer ses données personnelles, et n’ayant pas été autorisé à revenir dans l’entreprise pour un rendez-vous avec un technicien informatique afin de récupérer celles-ci (alors que la récupération des données sous le contrôle d’un technicien informatique aurait été sans risque de préjudice pour l’entreprise), à la place d’un tel rendez-vous, l’employeur lui ayant demandé par lettre de communiquer le code PIN et le modèle de déverrouillage de son téléphone professionnel afin de lui restituer ses données personnelles sous la menace de réinitialisation de l’appareil avec perte des données, ce qui implique que l’employeur aurait eu accès à celles-ci (CA Paris 22-6-2022 no 18/12651).

• Pour faire cesser la situation résultant de la violation manifeste de sa clause de non-concurrence par un salarié sur le fondement des articles R 1455-6 comme R 1455-5 du Code du travail, le juge des référés peut ordonner à une salariée, infirmière pour une entreprise de soins à domicile, de mettre fin à toute activité contraire à la clause de non-concurrence stipulée au bénéfice de son ancien employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de rembourser à titre provisionnel la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indûment perçue (CA Riom 24-5-2022 no 21/02240).

• Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, même s’il est saisi dans le cadre d’un litige lié à la rupture du contrat de travail sur le fondement de l’article L 1235-1 du Code du travail, conserve une compétence d’ordre général pour régler tout différend né à l’occasion du contrat de travail. Ainsi, dès lors que les parties ont précisé dans le procès-verbal de conciliation que leur « accord vaut renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail », elles ont reconnu que leurs concessions réciproques incluaient bien la clause de non-concurrence. En effet, si la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence n’est pas une indemnité relative à la rupture du contrat, une action en paiement de celle-ci est, par nature, une réclamation relative à la rupture du contrat, une telle clause n’étant applicable qu’à la suite de celle-ci (CA Paris 22-6-2022 no 21/00102).

• Une salariée doit indemniser le préjudice de l’employeur en cas de restitution tardive de son véhicule de fonction après la rupture de son contrat de travail correspondant aux loyers hors taxes supportés par l’employeur à partir de la date où la salariée en a été informée, c’est-à-dire la date de réception de la mise en demeure de restituer le matériel (CA Paris 25-5-2022 no 19/08736).

Absences et congés

• Par application des dispositions de l’article L 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé les périodes, dans la limite ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Le salarié victime d’un infarctus du myocarde et placé pour cette raison en arrêt de travail jusqu’à son licenciement a donc droit à des congés payés pour cette période de suspension de son contrat de travail dès lors que, si la CPAM a, dans un premier temps, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’infarctus, elle a pris une décision contraire plus de 6 mois après la rupture du contrat de travail et que la suspension de celui-ci avait pour cause cet accident du travail. Il importe peu, en effet, que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident soit intervenue postérieurement au licenciement et qu’une contestation par l’employeur de cette décision soit en cours devant le juge judiciaire (CA Amiens 30-6-2022 no 21/01803).

Dans un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-21104), la Cour de Cassation rappelle qu'en cas de licenciement de fait, il est impossible à l'employeur de régulariser la rupture par l'envoi d'une lettre de licenciement postérieure.
266
La rupture conventionnelle homologuée négociée dans un contexte de harcèlement est nulle si ce harcèlement a vicié le consentement du salarié.
266
Dans 3 arrêts récents, la Cour de cassation indique comment calculer l’indemnité de requalification, les rappels de salaire dus le cas échéant au salarié à la suite de celle-ci.
266
Interview de Maître Aurélie Arnaud, avocat en droit du travail à Paris (https://www.2a-avocat.com), par le Figaro au sujet du travail en famille
260
La grossesse, la maternité sont, de manière générale, des motifs de discrimination prohibés.
265
Un salarié en arrêt de travail pour maladie peut être licencié pour insuffisance professionnelle si la garantie d’emploi conventionnelle applicable limite son champ d’application au licenciement motivé par les perturbations causées dans le fonctionnement de l’entreprise par l’absence pour maladie. C'est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 février 2023 (n°21-16805).
265
Lorsque le juge pénal relaxe des prévenus des poursuites pour délit de harcèlement moral, le juge prud’homal peut néanmoins, en certaines circonstances, reconnaître le harcèlement moral au travail.
261
Le décret 2023-33 du 26-1-2023 (JO 27) module la durée d’indemnisation chômage en fonction de la conjoncture et prolonge les règles de l’assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2023.
250
Sur quel fondement un salarié au forfait jours peut-il alors solliciter un rappel d'heures supplémentaires devant le Conseil de Prud'hommes ?
246
Pour les forfaits annuels, un accord collectif est nécessaire avant toute signature d'une convention individuelle avec un salarié. Cette exigence n'est pas posée pour les forfaits en heures sur le mois ou la semaine.
244
Les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par la faute inexcusable de l’employeur peuvent désormais demander la réparation des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation sans avoir à fournir la preuve que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances
240
Votre Avocat en droit du travail fait le point sur les règles en matière de preuve des heures supplémentaires (voir également notre précédent article sur la notion d'heures supplémentaires ici).
234
Si le droit d’agir en justice contre son employeur constitue une liberté fondamentale, son exercice trouve sa limite lorsque le salarié l’utilise dans une logique d’intimidation de son employeur. Un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 (n°21-19280) constitue une illustration de l’abus de ce droit.
230
Appelé une nouvelle fois à se prononcer sur le barème Macron en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Comité européen des droits sociaux confirme qu’il est contraire à la Charte sociale européenne
232
Sans recours contre l’avis du médecin du travail dans le délai de 15 jours, cet avis s’impose aux parties et sa régularité ne peut plus être remise en question, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste, et ce même devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes saisi au fond
230
Si elles n’ont pas été identifiées comme étant personnelles, les données issues d’un agenda électronique installé sur un outil professionnel sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut librement en prendre connaissance et les produire en justice.
226
L'employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié pendant son arrêt maladie peut, en contrepartie, demander à un médecin de contrôler la réalité de cette incapacité de travail : il s'agit de la contre-visite médicale.
222
L'employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié pendant son arrêt maladie peut, en contrepartie, demander à un médecin de contrôler la réalité de cette incapacité de travail : il s'agit de la contre-visite médicale.
221
Votre Avocat en droit du travail vous propose un résumé de ce que l'on entend par inaptitude, incapacité et invalidité.
217
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le délégué syndical (DS) est considéré comme l'interlocuteur « naturel » de l'employeur en matière de négociation collective.
212
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se doter d'un accord collectif permettant d'améliorer voire de déroger à certaines dispositions légales ou de la convention de branche, même si elles n'ont pas de délégué syndical
202
Selon le nombre de salariés qu'elle emploie, et la présence ou non d'une représentation syndicale en son sein, une entreprise peut être ou pas assujettie périodiquement à une obligation de négocier sur certains thèmes.
198
D’ici la fin de l'année 2022, 3 jours fériés (1er et 11 novembre, 25 décembre) sont à venir dont l’un, la Toussaint, offre une possibilité de pont.
205
La prescription correspond à l'écoulement d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée. En droit du travail, il existe notamment des prescriptions encadrant l'action en justice devant le Conseil de prud'hommes ou le prononcé de sanctions à l'encontre des salariés, dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
196
Pour la première fois, la Cour de cassation juge qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours ne peut pas réclamer que le temps de travail qu'il a effectué certains dimanches lui soit rémunéré en heures supplémentaires.
195
L'employeur a le droit d'évaluer le travail de ses salariés en ayant recours à des dispositifs d'évaluation (entretien annuel, système de notation, fixation d'objectifs ...)
178
Le Ministère du travail apporte des précisions sur le dispositif de déblocage exceptionnel de l’intéressement et de la participation ouvert jusqu’à la fin de l’année.
170
La Cour de Cassation juge qu'un employeur ne peut pas reprocher une faute grave à un salarié auquel des faits de harcèlement moral sont imputés, lorsque ses méthodes managériales étaient connues, menées en concertation avec la hiérarchie et encouragées
166
Le salarié peut se trouver dans l'impossibilité d'exécuter son travail si son permis de conduire est retiré ou suspendu
161
La fermeture de l'entreprise peut être intéressante en période creuse, particulièrement durant l'été. Si l'entreprise ferme ses portes plusieurs semaines pendant l'été, l'employeur doit veiller, d'une part, à organiser la prise de leurs congés payés par les salariés et, d'autre part, à anticiper les échéances fiscales et sociales.
164
Tout employeur est soumis à une obligation de sécurité qui consiste notamment à s'assurer de l'état de santé de ses salariés. Dans ce cadre, l'employeur doit soumettre ses salariés à des visites médicales dont il existe plusieurs types.
156
Les absences pour maladie peuvent impacter les droit à congés payés et leur décompte ; les règles diffèrent selon l'origine, professionnelle ou non, de la maladie et selon que le salarié tombe malade avant ou pendant ses congés.
156
Le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée (CDI) par lequel un salarié est embauché exclusivement pour la réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis.
155
Le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat laisse la part belle aux employeurs pour améliorer le sort de leurs salariés.
160
Bien que leur contenu soit très proche, il est important de bien distinguer l'offre et la promesse de contrat de travail.
150
Lorsque des faits de harcèlement moral sont dénoncés, il appartient à l’employeur de mener une enquête impartiale.
154
Définition du licenciement économique et ce qui constitue un licenciement économique
152
Le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a considéré, le 23 mars dernier, que le dispositif dit du « Barème Macron » n’était pas conforme à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne (CSE).
153
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont notamment la préservation de l'état de santé de ses salariés.
152
Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose de faire le point en matière d'heures supplémentaires
142
Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose de faire le point en matière de délai de prescription pour faire valoir vos droits devant le Conseil de Prud'hommes.
148
Le ministère du travail a publié un questions-réponses détaillant les dispositifs en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, introduits ou modifiés par la loi «pour renforcer la prévention en santé au travail» du 2 août 2021
145
Le «Barème Macron», la Cour de cassation juge que le juge ne peut en aucun cas s’en écarter.
143
Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose un récapitulatif des règles en vigueur
112
Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose un résumé des règles applicables en matière de congés payés
123
Le salarié intérimaire peut, dans certains cas, exercer une action devant le Conseil de Prud'hommes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
146
Pas de délit de harcèlement moral sans conscience pour l'employeur d’avoir contribué à la dégradation des conditions de travail du salarié.
32
Par un arrêt du 13 janvier 2022 (RG 19/02490) devenu définitif, la Cour d'Appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d'une Directrice d'Association en raison notamment de l'absence de contrôle du forfait jours de la salariée et de l'absence de tenue d'entretiens annuels sur la charge de travail.
56
La Cour d'Appel de Paris a jugé que la publication par un salarié d’images sur Linkedin provenant de documents internes à l’entreprise peut justifier son licenciement disciplinaire
0
Le décret 2022-372 du 16 mars 2022 pris pour l’application de la loi santé au travail recentre l’action des services de santé vers les salariés exposés à des risques, victimes d’accident ou de maladie professionnelle, ou absents pour une longue durée. .
0
Un signalement de harcèlement, tant moral que sexuel, ne doit pas être pris à la légère : il appartient à l'employeur d'être à l'écoute, de protéger les victimes et témoins, de vérifier le signalement, de mettre fin au harcèlement si celui-ci est avéré et de prévenir la réapparition des faits.
0
Pour la Cour de cassation, le seul constat d'un dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures ouvre droit à réparation.
0
Les conditions de dépôt à l'administration de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle individuelle vont bientôt évoluer.
0
Particuliers employeurs: Nouvelle Convention collective à compter du 1er janvier 2022. Attention à la valorisation du logement de fonction de votre salarié
0
Le Conseil de Prud’hommes de Paris a considéré que le statut officiel d’indépendant d’un Directeur artistique relevait dans les faits d’un statut de salarié
0
Après que le Conseil constitutionnel l’a validée, pour l’essentiel (DC, 21 janvier 2022), la loi n°2022-46 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ainsi que son décret d’application sont entrés en vigueur le 24 janvier 2022.
0
Salariés cadres, vous êtes sûrement soumis au forfait jours, sans connaître véritablement vos droits. Un rappel s'impose.
0
Il est fréquent qu'un salarié travaille sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée successifs pendant plusieurs années pour la même entreprise.

Le salarié effectue alors les mêmes fonctions que n'importe quel autre salarié en CDI de la Société.

Or, les CDD, tout comme les contrats d'intérim, sont des contrats précaires strictement encadrés par la loi. Ils doivent rester des contrats d'exception. Un contentieux abondant existe en la matière.

La Cour de Cassation s'est notamment prononcée, encore récemment, sur le délai de prescription applicable à l'action en requalification ainsi que sur les modalités de calcul des rappels de salaire et indemnités dus suite à cette requalification.
70
Notre cabinet d'avocat intervient sur une palette large de missions, du conseil quotidien : gestion du personnel et de représentants du personnel à des dossiers, restructurations ou audits, assistance devant le Conseil de Prud’hommes ou la Cour d’Appel.

Aurélie Arnaud, avocat en droit du Travail Paris 8
101
Le chauffeur était lié à Uber par un contrat de travail, la Cour condamne Uber au paiement de diverses sommes.
72
La Cour condamne cette dernière en conséquence au paiement de diverses sommes aux termes d'un arrêt particulièrement motivé obtenu par le cabinet 2A AVOCAT
5
Le salarié qui obtient la requalification de ses contrats en CDI est alors susceptible de percevoir les indemnités.
48
L’employeur doit diligenter une enquête interne et produire en cas de procédure judiciaire les comptes rendus de l’enquête tout comme indiquer les modalités de conduite de cette enquête.
50
Dans le cadre du nouveau confinement, des restrictions de déplacement sont de nouveau en vigueur depuis ce jour, lesquelles remplacent celles liées au couvre-feu.
46
Pas question de travailler pour les beaux yeux de ma boîte : comment faire valoir mes heures sup'?
7
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le Ministère du travail a publié le 16 octobre 2020 une nouvelle version du protocole sanitaire qui est applicable depuis le 1er septembre 2020 dans les entreprises.
20
Le 24 juin 2020, Emmanuel Macron a de nouveau réuni les partenaires sociaux à l’Élysée, pour dresser le bilan des discussions menées avec le ministère du Travail depuis la réunion du 4 juin.
23
Alors que le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 vient de paraître au JO (le 15 septembre), l’Assurance Maladie a déjà mis en place un service en ligne permettant d’effectuer une demande à ce titre.
45
Compte tenu notamment de la reprise épidémique, un nouveau protocole sanitaire applicable dès le 1er septembre 2020 dans les entreprises a été publié le 31 août 2020 au soir par le Ministère du travail.
19



Warning: include(../footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/aarnauda/www/veille-juridique-droit-du-travail/selection-de-decisions-recentes-de-cours-d-appel-en-droit-du-travail-octobre-2022.php on line 132

Warning: include(../footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/aarnauda/www/veille-juridique-droit-du-travail/selection-de-decisions-recentes-de-cours-d-appel-en-droit-du-travail-octobre-2022.php on line 132

Warning: include(): Failed opening '../footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php7.2/lib/php') in /home/aarnauda/www/veille-juridique-droit-du-travail/selection-de-decisions-recentes-de-cours-d-appel-en-droit-du-travail-octobre-2022.php on line 132