‹ retour veille juridique droit du travail



Sélection de décisions récentes de la Cour de Cassation en droit du travail (décembre 2022 n°3)


Exécution du contrat de travail

• Dès lors que la directrice du magasin, le jour même où elle a été informée par la salariée des agissements de harcèlement de sa supérieure hiérarchique, a organisé une réunion avec un représentant du personnel pour évoquer les faits dénoncés par l’intéressée et lui proposer de changer de secteur, que la salariée s’est rapidement entretenue avec le responsable des ressources humaines et qu’une enquête a été menée dans la foulée par des représentants du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d’appel a pu décider que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-18.114 F-D).

• L’exercice d’un droit peut dégénérer en un abus qui suppose la démonstration d’une faute. A statué par des motifs impropres à caractériser l’abus d’un droit la cour d’appel qui, pour condamner le salarié à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts du fait de ses candidatures frauduleuses aux élections des instances représentatives du personnel, a retenu que, par la multiplication des tentatives frauduleuses de bénéficier du statut de salarié protégé, l’intéressé entretenait un contentieux stérile obligeant son employeur à la plus grande vigilance et à l’engagement de procédures judiciaires (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-60.176 F-D).

• Le transfert des contrats de travail prévu par l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s’opère pas de plein droit et suppose l’accord exprès du salarié lorsque les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies. La cour d’appel ayant constaté, d’une part, que le salarié avait informé la société entrante de son refus de transfert de son contrat de travail par lettre du 12 juin 2015, d’autre part, qu’alors que le contrat de travail n’avait pas été transféré, la société sortante avait pris l’initiative de rompre le contrat de travail, sans procédure de licenciement, en a exactement déduit que cette société était tenue au paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-18.992 F-D).

• Le transfert des contrats de travail prévu par l’avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s’opérant pas de plein droit et étant subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l’entrepreneur entrant aux diligences que l’accord met à sa charge fait obstacle au changement d’employeur. L’action indemnitaire dont dispose le salarié contre l’entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d’employeur n’est pas exclusive de celle qu’il peut aussi exercer contre l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d’employeur. La cour d’appel, qui n’était saisie d’aucun recours en garantie de la société sortante contre la société entrante et qui a constaté que la première avait pris l’initiative de rompre le contrat de travail de son salarié, sans procédure de licenciement, en a exactement déduit que le manquement de la société entrante aux diligences que l’accord met à sa charge faisait obstacle au changement d’employeur, et que la société sortante était tenue au paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-18.991 F-D).

• Ayant constaté, qu’après la reprise des deux pelleteuses au maniement desquelles étaient affectés les deux salariés de la société P, qui était un sous-traitant de la société de transports, et alors qu’avait été envisagée entre les deux sociétés une cession partielle d’actifs avec poursuite du contrat de travail des deux conducteurs affectés à l’activité de terrassement, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail, cession qui n’avait toutefois pas été signée, la société de transports avait continué à employer, à compter du 1er juin 2016, les deux conducteurs de ces pelles articulées sur les mêmes chantiers et sous son autorité, en leur délivrant des bulletins de paie et en les rémunérant et que ce n’était qu’après la reprise des contrats de travail qu’elle avait remis en cause les termes de l’accord envisagé avec l’ancien employeur, la cour d’appel a pu en déduire que la société de transports avait ainsi fait volontairement application de l’article L 1224-1 du Code du travail, en poursuivant avec ces salariés, pour son propre compte, l’exploitation de ces pelleteuses et l’activité de terrassement auparavant exercée par la société P (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-14.920 F-D).

Licenciement

• En cas d’inexécution par le salarié du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. En outre, l’employeur et le salarié ne peuvent pas renoncer par avance à se prévaloir des règles du licenciement. L’employeur doit donc indemniser le salarié dont la renonciation au préavis n’est pas valable pour être intervenue avant la notification de son licenciement, peu important la communication d’un plan de mobilité professionnelle avant cette date (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-16.000 F-B).

• L’employeur ne peut pas limiter ses recherches de reclassement préalable au licenciement économique et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique d’une salariée à qui l’employeur n’a pas proposé les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle après que l’intéressée lui a indiqué qu’elle bénéficiait d’une embauche et lui a demandé d’enclencher le licenciement, cette circonstance ne pouvant pas dispenser l’employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-16.000 F-B).

• Ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail d’un directeur d’association la suppression et le transfert de messages électroniques professionnels dès lors que :

o - l’association n’avait pas rédigé de charte informatique pour réglementer le fonctionnement et l’usage des outils informatiques mis à disposition des salariés dans le cadre de leur travail,
o - compte tenu de la procédure appliquée au sein de l’association et du fonctionnement du système de double adresse électronique, la très grande majorité des courriels avait transité par la boîte de la secrétaire de direction qui en conservait trace, ce que n’ignoraient ni le salarié, ni la représentante légale de l’association, dont les adresses électroniques fonctionnaient sur le même principe,
o - l’association, qui avait pu également récupérer les courriels directement adressés au salarié sur sa boîte professionnelle nominative et avait finalement procédé à la restauration de l’intégralité des messages supprimés, n’alléguait aucun préjudice (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-11.206 F-D).

• La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le fait pour l’employeur de laisser s’écouler un délai entre la révélation des faits et l’engagement de la procédure de licenciement ne peut pas avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, est absent de l’entreprise (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-15.032 F-D).

• Les propos ironiques tenus de manière réitérée par le salarié, et révélateurs de son insubordination face à sa hiérarchie, dans un contexte global de menaces à l’endroit de ses collègues, présentent un caractère excessif et constituent un abus de la liberté d’expression de l’intéressé. La cour d’appel a pu décider que cette volonté réitérée d’insubordination et de désorganisation permanente du service caractérisait une faute grave (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-19.280 F-D).

Santé et sécurité au travail

• Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce une activité de service à la personne, en sa qualité d’employeur de droit privé, est soumise aux dispositions relatives à la prévention des risques biologiques. Ces dispositions sont applicables au sein d’une association d’aide à domicile, et l’action engagée par l’inspection du travail en vue de voir ordonner à l’association employeur de mettre en œuvre des mesures ayant pour objet la limitation au niveau le plus bas possible du nombre de ses travailleurs exposés, ou susceptibles de l’être, au risque biologique lié à la Covid-19 est recevable dès lors, d’une part, que l’activité d’aide à domicile peut conduire à exposer les salariés qui exécutent les prestations au domicile des clients, dont on ignore s’ils sont contaminés, à des agents biologiques et actuellement au Covid-19, d’autre part, que le document unique d’évaluation des risques professionnels établi par l’employeur identifie un risque biologique spécifique lié à l’intervention à domicile pendant une pandémie ou une épidémie en le classifiant de risque mortel et permet d’écarter l’exception prévue par le Code du travail, enfin, que l’arrêté du 27 décembre 2017 a notamment pour objet d’actualiser la liste des agents pathogènes prévue par le même Codeet ne concerne pas que les laboratoires (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-12.696 FS-B).

• Ayant relevé que la fourniture de masques FFP2 et FFP3 n’était pas obligatoire ou même recommandée dans le secteur de l’aide à domicile au profit de bénéficiaires non positifs au Covid-19 ou ne présentant pas de symptômes, la cour d’appel a pu décider que la mise à disposition par l’employeur d’un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d’une personne positive ou symptomatique était de nature à réduire l’exposition au Covid-19 (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-19.454 FS-B).

• L’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit à son prononcé. En l’absence d’un tel recours, cet avis s’impose aux parties. Dès lors que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n’avait fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours, sa régularité ne pouvait plus être contestée, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-23.662 FS-B).

• Le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction. Ayant procédé à l’examen de la procédure suivie par le médecin du travail et relevé que l’inaptitude de l’intéressé ne résultait pas des conditions de travail mais d’une dégradation des relations entre les parties pendant l’arrêt de travail et des conséquences psychiques qui en sont résultées, la cour d’appel a pu en déduire que l’absence d’études du poste ou des conditions de travail récentes était sans influence sur les conclusions du médecin du travail qui concernaient une période postérieure à l’arrêt de travail et décider que le salarié était inapte au poste d’agent d’entretien ainsi qu’à tout autre poste au sein de la société (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-17.927 FS-B).

• Ayant relevé qu’il résultait des conclusions de l’expertise réalisée par le médecin inspecteur du travail en présence de la salariée et du médecin mandaté par l’employeur, du rapport de ce dernier, de l’examen des antécédents médicaux de l’intéressée et de la nature de ses tâches au sein de la société, ainsi que de son âge, un risque de développement d’un handicap invalidant de nature à la placer dans un état de dépendance si elle était maintenue dans son poste de travail, et retenu que la préservation de l’autonomie de la salariée excluait le maintien dans un emploi de nature à générer à son détriment des troubles musculo squelettiques, la cour d’appel a pu, sans se fonder exclusivement sur le rapport du médecin mandaté par l’employeur, décider que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail devait être confirmé (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-11.948 FS-D).

• L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur. Ce préjudice ne résulte pas du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-19.132 F-D).

Contentieux - Conseil de Prud'hommes

• Ayant estimé que la menace du salarié de déposer plainte contre l’employeur auprès des services de police constituait une nouvelle illustration, dans un contexte global de menaces à l’endroit de ses collègues et supérieurs, de la logique d’intimidation dont l’intéressé avait déjà fait preuve par le passé, en relevant qu’il avait déjà précédemment usé de cette menace sans la mettre à exécution en disant à son supérieur « soit vous me faites le courrier, soit je vais porter plainte pour harcèlement au commissariat » et en affirmant « si demain vous me présentez une sanction, je me mets en maladie direct, et je vais à la police porter plainte », la cour d’appel a pu décider que le salarié avait abusé de son droit d’agir en justice (Cass. soc. 7-12-2022 no 21-19.280 F-D).

Dans un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-21104), la Cour de Cassation rappelle qu'en cas de licenciement de fait, il est impossible à l'employeur de régulariser la rupture par l'envoi d'une lettre de licenciement postérieure.
266
La rupture conventionnelle homologuée négociée dans un contexte de harcèlement est nulle si ce harcèlement a vicié le consentement du salarié.
266
Dans 3 arrêts récents, la Cour de cassation indique comment calculer l’indemnité de requalification, les rappels de salaire dus le cas échéant au salarié à la suite de celle-ci.
266
Interview de Maître Aurélie Arnaud, avocat en droit du travail à Paris (https://www.2a-avocat.com), par le Figaro au sujet du travail en famille
260
La grossesse, la maternité sont, de manière générale, des motifs de discrimination prohibés.
265
Un salarié en arrêt de travail pour maladie peut être licencié pour insuffisance professionnelle si la garantie d’emploi conventionnelle applicable limite son champ d’application au licenciement motivé par les perturbations causées dans le fonctionnement de l’entreprise par l’absence pour maladie. C'est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 février 2023 (n°21-16805).
265
Lorsque le juge pénal relaxe des prévenus des poursuites pour délit de harcèlement moral, le juge prud’homal peut néanmoins, en certaines circonstances, reconnaître le harcèlement moral au travail.
261
Le décret 2023-33 du 26-1-2023 (JO 27) module la durée d’indemnisation chômage en fonction de la conjoncture et prolonge les règles de l’assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2023.
250
Sur quel fondement un salarié au forfait jours peut-il alors solliciter un rappel d'heures supplémentaires devant le Conseil de Prud'hommes ?
246
Pour les forfaits annuels, un accord collectif est nécessaire avant toute signature d'une convention individuelle avec un salarié. Cette exigence n'est pas posée pour les forfaits en heures sur le mois ou la semaine.
244
Les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par la faute inexcusable de l’employeur peuvent désormais demander la réparation des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation sans avoir à fournir la preuve que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances
240
Votre Avocat en droit du travail fait le point sur les règles en matière de preuve des heures supplémentaires (voir également notre précédent article sur la notion d'heures supplémentaires ici).
234
Si le droit d’agir en justice contre son employeur constitue une liberté fondamentale, son exercice trouve sa limite lorsque le salarié l’utilise dans une logique d’intimidation de son employeur. Un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 (n°21-19280) constitue une illustration de l’abus de ce droit.
230
Appelé une nouvelle fois à se prononcer sur le barème Macron en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Comité européen des droits sociaux confirme qu’il est contraire à la Charte sociale européenne
232
Sans recours contre l’avis du médecin du travail dans le délai de 15 jours, cet avis s’impose aux parties et sa régularité ne peut plus être remise en question, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste, et ce même devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes saisi au fond
230
Si elles n’ont pas été identifiées comme étant personnelles, les données issues d’un agenda électronique installé sur un outil professionnel sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut librement en prendre connaissance et les produire en justice.
226
L'employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié pendant son arrêt maladie peut, en contrepartie, demander à un médecin de contrôler la réalité de cette incapacité de travail : il s'agit de la contre-visite médicale.
222
L'employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié pendant son arrêt maladie peut, en contrepartie, demander à un médecin de contrôler la réalité de cette incapacité de travail : il s'agit de la contre-visite médicale.
221
Votre Avocat en droit du travail vous propose un résumé de ce que l'on entend par inaptitude, incapacité et invalidité.
217
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le délégué syndical (DS) est considéré comme l'interlocuteur « naturel » de l'employeur en matière de négociation collective.
212
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se doter d'un accord collectif permettant d'améliorer voire de déroger à certaines dispositions légales ou de la convention de branche, même si elles n'ont pas de délégué syndical
202
Selon le nombre de salariés qu'elle emploie, et la présence ou non d'une représentation syndicale en son sein, une entreprise peut être ou pas assujettie périodiquement à une obligation de négocier sur certains thèmes.
198
D’ici la fin de l'année 2022, 3 jours fériés (1er et 11 novembre, 25 décembre) sont à venir dont l’un, la Toussaint, offre une possibilité de pont.
205
La prescription correspond à l'écoulement d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée. En droit du travail, il existe notamment des prescriptions encadrant l'action en justice devant le Conseil de prud'hommes ou le prononcé de sanctions à l'encontre des salariés, dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
196
Pour la première fois, la Cour de cassation juge qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours ne peut pas réclamer que le temps de travail qu'il a effectué certains dimanches lui soit rémunéré en heures supplémentaires.
195
L'employeur a le droit d'évaluer le travail de ses salariés en ayant recours à des dispositifs d'évaluation (entretien annuel, système de notation, fixation d'objectifs ...)
178
Le Ministère du travail apporte des précisions sur le dispositif de déblocage exceptionnel de l’intéressement et de la participation ouvert jusqu’à la fin de l’année.
170
La Cour de Cassation juge qu'un employeur ne peut pas reprocher une faute grave à un salarié auquel des faits de harcèlement moral sont imputés, lorsque ses méthodes managériales étaient connues, menées en concertation avec la hiérarchie et encouragées
166
Le salarié peut se trouver dans l'impossibilité d'exécuter son travail si son permis de conduire est retiré ou suspendu
161
La fermeture de l'entreprise peut être intéressante en période creuse, particulièrement durant l'été. Si l'entreprise ferme ses portes plusieurs semaines pendant l'été, l'employeur doit veiller, d'une part, à organiser la prise de leurs congés payés par les salariés et, d'autre part, à anticiper les échéances fiscales et sociales.
164
Tout employeur est soumis à une obligation de sécurité qui consiste notamment à s'assurer de l'état de santé de ses salariés. Dans ce cadre, l'employeur doit soumettre ses salariés à des visites médicales dont il existe plusieurs types.
156
Les absences pour maladie peuvent impacter les droit à congés payés et leur décompte ; les règles diffèrent selon l'origine, professionnelle ou non, de la maladie et selon que le salarié tombe malade avant ou pendant ses congés.
156
Le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée (CDI) par lequel un salarié est embauché exclusivement pour la réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis.
155
Le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat laisse la part belle aux employeurs pour améliorer le sort de leurs salariés.
160
Bien que leur contenu soit très proche, il est important de bien distinguer l'offre et la promesse de contrat de travail.
150
Lorsque des faits de harcèlement moral sont dénoncés, il appartient à l’employeur de mener une enquête impartiale.
154
Définition du licenciement économique et ce qui constitue un licenciement économique
152
Le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a considéré, le 23 mars dernier, que le dispositif dit du « Barème Macron » n’était pas conforme à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne (CSE).
153
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont notamment la préservation de l'état de santé de ses salariés.
152
Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose de faire le point en matière d'heures supplémentaires
142
Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose de faire le point en matière de délai de prescription pour faire valoir vos droits devant le Conseil de Prud'hommes.
148
Le ministère du travail a publié un questions-réponses détaillant les dispositifs en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, introduits ou modifiés par la loi «pour renforcer la prévention en santé au travail» du 2 août 2021
145
Le «Barème Macron», la Cour de cassation juge que le juge ne peut en aucun cas s’en écarter.
143
Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose un récapitulatif des règles en vigueur
112
Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose un résumé des règles applicables en matière de congés payés
123
Le salarié intérimaire peut, dans certains cas, exercer une action devant le Conseil de Prud'hommes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
146
Pas de délit de harcèlement moral sans conscience pour l'employeur d’avoir contribué à la dégradation des conditions de travail du salarié.
32
Par un arrêt du 13 janvier 2022 (RG 19/02490) devenu définitif, la Cour d'Appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d'une Directrice d'Association en raison notamment de l'absence de contrôle du forfait jours de la salariée et de l'absence de tenue d'entretiens annuels sur la charge de travail.
56
La Cour d'Appel de Paris a jugé que la publication par un salarié d’images sur Linkedin provenant de documents internes à l’entreprise peut justifier son licenciement disciplinaire
0
Le décret 2022-372 du 16 mars 2022 pris pour l’application de la loi santé au travail recentre l’action des services de santé vers les salariés exposés à des risques, victimes d’accident ou de maladie professionnelle, ou absents pour une longue durée. .
0
Un signalement de harcèlement, tant moral que sexuel, ne doit pas être pris à la légère : il appartient à l'employeur d'être à l'écoute, de protéger les victimes et témoins, de vérifier le signalement, de mettre fin au harcèlement si celui-ci est avéré et de prévenir la réapparition des faits.
0
Pour la Cour de cassation, le seul constat d'un dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures ouvre droit à réparation.
0
Les conditions de dépôt à l'administration de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle individuelle vont bientôt évoluer.
0
Particuliers employeurs: Nouvelle Convention collective à compter du 1er janvier 2022. Attention à la valorisation du logement de fonction de votre salarié
0
Le Conseil de Prud’hommes de Paris a considéré que le statut officiel d’indépendant d’un Directeur artistique relevait dans les faits d’un statut de salarié
0
Après que le Conseil constitutionnel l’a validée, pour l’essentiel (DC, 21 janvier 2022), la loi n°2022-46 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ainsi que son décret d’application sont entrés en vigueur le 24 janvier 2022.
0
Salariés cadres, vous êtes sûrement soumis au forfait jours, sans connaître véritablement vos droits. Un rappel s'impose.
0
Il est fréquent qu'un salarié travaille sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée successifs pendant plusieurs années pour la même entreprise.

Le salarié effectue alors les mêmes fonctions que n'importe quel autre salarié en CDI de la Société.

Or, les CDD, tout comme les contrats d'intérim, sont des contrats précaires strictement encadrés par la loi. Ils doivent rester des contrats d'exception. Un contentieux abondant existe en la matière.

La Cour de Cassation s'est notamment prononcée, encore récemment, sur le délai de prescription applicable à l'action en requalification ainsi que sur les modalités de calcul des rappels de salaire et indemnités dus suite à cette requalification.
70
Notre cabinet d'avocat intervient sur une palette large de missions, du conseil quotidien : gestion du personnel et de représentants du personnel à des dossiers, restructurations ou audits, assistance devant le Conseil de Prud’hommes ou la Cour d’Appel.

Aurélie Arnaud, avocat en droit du Travail Paris 8
101
Le chauffeur était lié à Uber par un contrat de travail, la Cour condamne Uber au paiement de diverses sommes.
72
La Cour condamne cette dernière en conséquence au paiement de diverses sommes aux termes d'un arrêt particulièrement motivé obtenu par le cabinet 2A AVOCAT
5
Le salarié qui obtient la requalification de ses contrats en CDI est alors susceptible de percevoir les indemnités.
48
L’employeur doit diligenter une enquête interne et produire en cas de procédure judiciaire les comptes rendus de l’enquête tout comme indiquer les modalités de conduite de cette enquête.
50
Dans le cadre du nouveau confinement, des restrictions de déplacement sont de nouveau en vigueur depuis ce jour, lesquelles remplacent celles liées au couvre-feu.
46
Pas question de travailler pour les beaux yeux de ma boîte : comment faire valoir mes heures sup'?
7
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le Ministère du travail a publié le 16 octobre 2020 une nouvelle version du protocole sanitaire qui est applicable depuis le 1er septembre 2020 dans les entreprises.
20
Le 24 juin 2020, Emmanuel Macron a de nouveau réuni les partenaires sociaux à l’Élysée, pour dresser le bilan des discussions menées avec le ministère du Travail depuis la réunion du 4 juin.
23
Alors que le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 vient de paraître au JO (le 15 septembre), l’Assurance Maladie a déjà mis en place un service en ligne permettant d’effectuer une demande à ce titre.
45
Compte tenu notamment de la reprise épidémique, un nouveau protocole sanitaire applicable dès le 1er septembre 2020 dans les entreprises a été publié le 31 août 2020 au soir par le Ministère du travail.
19


CONSULTATIONS

Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.

Consulter mon profil Avocat.fr
A propos

2A avocat
Cabinet dédié au droit du travail et droit de la sécurité sociale

Contact

Cabinet Aurélie ARNAUD E.I.
97 rue de Monceau
75008 Paris

   arnaud@2a-avocat.com

   01 70 74 42 06

© Copyright 2019 - Tous droits réservés - Avocat divorce Paris
Création du site : Sylvain Mahé