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Embauche
La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Une cour d’appel ne saurait donc débouter un salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée alors que, faute de comporter la signature de l’une des parties, ses contrats à durée déterminée ne pouvaient pas être considérés comme ayant été établis par écrit et qu’ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée (Cass. soc. 16-3-2022 no 20-22.676 F-D).
Exécution du contrat
Le passage d’un horaire discontinu à un horaire continu ou d’un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle entraîne une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Cass. soc. 16-3-2022 no 21-10.147 F-D).
Rupture du contrat
• La rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage conclu avant le 1er janvier 2019, hors cas prévus par la loi, est sans effet. L’employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu’au jour où le juge, saisi par l’une des parties, statue sur la résiliation ou, s’il est parvenu à expiration, jusqu’au terme du contrat (Cass. soc. 16-3-2022 no 19-20.658 FP-B).
• Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire. Une cour d’appel ne peut pas limiter l’indemnité due au salarié au motif qu’il comptabilisait moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés dans laquelle il effectuait sa première expérience professionnelle dans le cadre d’un contrat d’insertion assorti d’une formation spécifique (Cass. soc. 16-3-2022 no 21-10.507 F-D).
• le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci. Ayant constaté l’absence de notification par l’employeur de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel ne pouvait pas dire prescrites les demandes du salarié relatives à ladite rupture (Cass. soc. 16-3-2022 no 20-23.724 F-D).
Accident du travail / maladie professionnelle
• Au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Cass. 2e civ. 17-3-2022 no 20-19.294 FS-B).
• Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci (Cass. 2e civ. 17-3-2022 no 20-19.131 F-B).
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